S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
326. Les montants des droits et des frais exigibles portent intérêt, au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 30e jour suivant la date où ils sont dus. L’intérêt est capitalisé mensuellement.
D. 1252-2018, a. 326.
En vig.: 2018-09-20
326. Les montants des droits et des frais exigibles portent intérêt, au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 30e jour suivant la date où ils sont dus. L’intérêt est capitalisé mensuellement.
D. 1252-2018, a. 326.